M-35.1, r. 70 - Règlement sur le fonds forestier des producteurs de bois de la Côte-du-Sud

Texte complet
4. Lorsque les producteurs sont tenus de mettre en marché leur bois par l’entremise du Syndicat, et que ce dernier reçoit les sommes dues aux producteurs pour le bois mis en marché, la contribution prévue au présent règlement est déduite du produit des ventes par le Syndicat.
Décision 4336, a. 4; Décision 7039, a. 3; Décision 12031, a. 2.
4. Lorsque les producteurs sont tenus de mettre en marché leur bois par l’entremise du Syndicat, à titre d’agent de vente, et que ce dernier reçoit les sommes dues aux producteurs pour le bois mis en marché, la contribution prévue au présent règlement est déduite du produit des ventes du Syndicat.
Décision 4336, a. 4; Décision 7039, a. 3.